Quelles sont les caractéristiques du contrat d'apprentissage et de la formation ?
L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en centre de formation d'apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l'employeur avec lequel l'apprenti a signé son contrat.
La durĂ©e du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durĂ©e limitĂ©e, ou de la pĂ©riode d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (voir ci-dessous), peut varier de 1 Ă 3 ans en fonction du type de profession et de la qualification prĂ©parĂ©e. Cette durĂ©e peut ĂȘtre adaptĂ©e pour tenir compte du niveau initial de compĂ©tence de l'apprenti ; la durĂ©e maximale peut ĂȘtre portĂ©e Ă 4 ans lorsque la qualitĂ© de travailleur handicapĂ© est reconnue Ă l'apprenti.
- le contrat d'apprentissage peut dĂ©sormais ĂȘtre conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Dans ce cas, il dĂ©bute par la pĂ©riode d'apprentissage, pendant laquelle il est rĂ©gi par les dispositions du code du travail relatives au contrat d'apprentissage. A l'issue de cette pĂ©riode, la relation contractuelle entre l'employeur et le salariĂ© sera rĂ©gie par les dispositions du code du travail relatives au CDI de droit commun, Ă l'exception de celles relatives Ă la pĂ©riode d'essai. Ces dispositions sont issues de la loi du 5 mars 2014 citĂ©e en rĂ©fĂ©rence, en vigueur depuis le 7 mars 2014.
- la durée du contrat ou de la période d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat professionnel est fixée à 3 ans. Par dérogation, cette durée est toutefois fixée à 2 ans pour les titulaires d'un diplÎme enregistré et classé au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et relevant d'une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut également varier entre six mois et un an, lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplÎme ou d'un titre :
- de mĂȘme niveau et en rapport avec un premier diplĂŽme ou titre obtenu dans le cadre d'un prĂ©cĂ©dent contrat d'apprentissage ;
- de niveau inférieur à un diplÎme ou titre déjà obtenu ;
- dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
- dont la prĂ©paration a Ă©tĂ© commencĂ©e sous un autre statut. Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensĂ©es dans les centres de formation d'apprentis ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă celui prĂ©vu Ă l'article L. 6233-8 (soit 400 heures par an en moyenne) calculĂ© au prorata de la durĂ©e du contrat ou de la pĂ©riode d'apprentissage.
La dĂ©cision est prise, aprĂšs avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'Ă©tablissement, par le recteur ou le directeur rĂ©gional de l'agriculture et de la forĂȘt ou le directeur rĂ©gional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Faute de rĂ©ponse dans le dĂ©lai d'un mois suivant le dĂ©pĂŽt de la demande par l'employeur, la dĂ©cision est rĂ©putĂ©e positive.
Afin de permettre Ă l'apprenti de complĂ©ter sa formation, une partie de sa formation pratique peut ĂȘtre dispensĂ©e dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie, notamment pour recourir Ă des Ă©quipements ou des techniques qui ne sont pas utilisĂ©s dans celle-ci. L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excĂ©der la moitiĂ© du temps de formation en entreprise prĂ©vu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă deux au cours de l'exĂ©cution d'un mĂȘme contrat d'apprentissage. Les dispositions applicables dans une telle situation (convention tripartite, maĂźtre d'apprentissage, responsabilitĂ©s respectives de l'employeur et de l'entreprise d'accueil, etc.) sont prĂ©vues, notamment, par les articles R. 6223-10 Ă R. 6223-16 du code du travail auxquels on se reportera
Lorsque cette mise Ă disposition s'effectue auprĂšs d'une entreprise d'accueil Ă©tablie dans un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne, cette convention doit ĂȘtre conforme au modĂšle figurant en annexe de l'arrĂȘtĂ© du 2 fĂ©vrier 2009