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Quelles sont les caractéristiques du contrat d'apprentissage et de la formation ?

L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en centre de formation d'apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l'employeur avec lequel l'apprenti a signé son contrat.
La durĂ©e du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durĂ©e limitĂ©e, ou de la pĂ©riode d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (voir ci-dessous), peut varier de 1 Ă  3 ans en fonction du type de profession et de la qualification prĂ©parĂ©e. Cette durĂ©e peut ĂȘtre adaptĂ©e pour tenir compte du niveau initial de compĂ©tence de l'apprenti ; la durĂ©e maximale peut ĂȘtre portĂ©e Ă  4 ans lorsque la qualitĂ© de travailleur handicapĂ© est reconnue Ă  l'apprenti.

  • le contrat d'apprentissage peut dĂ©sormais ĂȘtre conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Dans ce cas, il dĂ©bute par la pĂ©riode d'apprentissage, pendant laquelle il est rĂ©gi par les dispositions du code du travail relatives au contrat d'apprentissage. A l'issue de cette pĂ©riode, la relation contractuelle entre l'employeur et le salariĂ© sera rĂ©gie par les dispositions du code du travail relatives au CDI de droit commun, Ă  l'exception de celles relatives Ă  la pĂ©riode d'essai. Ces dispositions sont issues de la loi du 5 mars 2014 citĂ©e en rĂ©fĂ©rence, en vigueur depuis le 7 mars 2014.
  • la durĂ©e du contrat ou de la pĂ©riode d'apprentissage pour la prĂ©paration du baccalaurĂ©at professionnel est fixĂ©e Ă  3 ans. Par dĂ©rogation, cette durĂ©e est toutefois fixĂ©e Ă  2 ans pour les titulaires d'un diplĂŽme enregistrĂ© et classĂ© au niveau V dans le rĂ©pertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et relevant d'une spĂ©cialitĂ© en cohĂ©rence avec celle du baccalaurĂ©at professionnel prĂ©parĂ©.

La durĂ©e du contrat ou de la pĂ©riode d'apprentissage peut Ă©galement varier entre six mois et un an, lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplĂŽme ou d'un titre :

  • de mĂȘme niveau et en rapport avec un premier diplĂŽme ou titre obtenu dans le cadre d'un prĂ©cĂ©dent contrat d'apprentissage ;
  • de niveau infĂ©rieur Ă  un diplĂŽme ou titre dĂ©jĂ  obtenu ;
  • dont une partie a Ă©tĂ© obtenue par la validation des acquis de l'expĂ©rience ;
  • dont la prĂ©paration a Ă©tĂ© commencĂ©e sous un autre statut. Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensĂ©es dans les centres de formation d'apprentis ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  celui prĂ©vu Ă  l'article L. 6233-8 (soit 400 heures par an en moyenne) calculĂ© au prorata de la durĂ©e du contrat ou de la pĂ©riode d'apprentissage.

La dĂ©cision est prise, aprĂšs avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'Ă©tablissement, par le recteur ou le directeur rĂ©gional de l'agriculture et de la forĂȘt ou le directeur rĂ©gional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Faute de rĂ©ponse dans le dĂ©lai d'un mois suivant le dĂ©pĂŽt de la demande par l'employeur, la dĂ©cision est rĂ©putĂ©e positive.

Afin de permettre Ă  l'apprenti de complĂ©ter sa formation, une partie de sa formation pratique peut ĂȘtre dispensĂ©e dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie, notamment pour recourir Ă  des Ă©quipements ou des techniques qui ne sont pas utilisĂ©s dans celle-ci. L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excĂ©der la moitiĂ© du temps de formation en entreprise prĂ©vu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  deux au cours de l'exĂ©cution d'un mĂȘme contrat d'apprentissage. Les dispositions applicables dans une telle situation (convention tripartite, maĂźtre d'apprentissage, responsabilitĂ©s respectives de l'employeur et de l'entreprise d'accueil, etc.) sont prĂ©vues, notamment, par les articles R. 6223-10 Ă  R. 6223-16 du code du travail auxquels on se reportera
Lorsque cette mise Ă  disposition s'effectue auprĂšs d'une entreprise d'accueil Ă©tablie dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne, cette convention doit ĂȘtre conforme au modĂšle figurant en annexe de l'arrĂȘtĂ© du 2 fĂ©vrier 2009